M-9, r. 13 - Règlement sur les activités visées à l’article 31 de la Loi médicale qui peuvent être exercées par des classes de personnes autres que des médecins
8.3.Aux fins de la présente section, on entend par «maladie chronique stable» une maladie qui a fait l’objet d’un diagnostic établi par un médecin et d’un plan de traitement médical donnant les résultats attendus.